Campanaud Avocat > Actualités > Droit équin > L’obligation de sécurité des professionnels de l’équitation

L’équitation est classée parmi les sports à risque dont la pratique peut parfois entraîner des dommages particulièrement graves. Les professionnels proposant une telle activité s’exposent à ce que leur responsabilité soit engagée en cas de survenance d’un accident.

A titre liminaire, Il nous faut préciser que nous n’évoquerons pas le cas de la promenade à cheval proposée dans le cadre d’un séjour touristique par une agence de voyage. En cas de survenance d’un dommage dans cette hypothèse, ce seront les dispositions de l’article L211-16 du Code du tourisme qui s’appliqueront, celles-ci prévoyant une responsabilité de plein droit professionnel du tourisme.

Nous nous intéresserons ici à la pratique de l’équitation dans le cadre d’un centre équestre, que le cavalier y soit licencié ou un client plus occasionnel.

Obligation de sécurité de résultat ou de moyen ?

En leur qualité de professionnels, les centres équestres sont tenus à une obligation de sécurité qui leur impose de veiller à la sécurité du pratiquant.

Néanmoins, il faut distinguer selon que cette obligation de sécurité est une obligation de résultat ou de moyens.

Rappelons qu’une obligation de sécurité de résultat, impose au professionnel de parvenir à un résultat déterminé.

L’obligation de sécurité de moyens renvoie, quant à elle, à une simple obligation générale de prudence et de diligence.

Cette distinction n’est pas sans conséquences pour la victime elle-même. Face à une obligation de résultat, pour engager la responsabilité contractuelle du professionnel, la victime du dommage n’aura qu’à rapporter la preuve de l’échec de celui-ci à atteindre le résultat déterminé sans avoir à prouver qu’il a commis une faute.

Dans le cas d’une obligation de moyens, la victime du dommage devra établir que le professionnel n’a pas effectué les diligences nécessaires pour parvenir au résultat envisagé, la faute résultant le plus souvent d’un défaut de précautions, Elle devra donc établir que le comportement fautif du professionnel est à l’origine de son dommage.

S’agissant des pratiquants licenciés, quel que soit leur niveau, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que le centre équestre qui organise des promenades à cheval avec des cavaliers plus ou moins expérimentés, est tenu d’une obligation de sécurité de moyens, Dès lors, il ne peut être déclaré responsable de la chute d’un élève que s’il a manqué à son obligation de prudence et de diligences (Civ, 1ère, 22.06.2004 n° 01-1630).

Les juridictions, sauf quelques rares exceptions, font une application constante de ce principe. La charge de la preuve du manquement commis par le professionnel pèse donc sur la victime.

La difficulté d’apporter la preuve de la faute du professionnel

Pour tenter de démontrer une telle faute, la victime du dommage pourra se reposer sur des éléments objectifs : encadrants insuffisants ou non qualifiés, absence de matériel de protection, exercice dont la difficulté est inadaptée au niveau du cavalier, etc.

Ainsi, dans un arrêt récent, la Cour d’appel de CAEN a eu à connaitre d’une procédure en responsabilité d’un professionnel, organisateur de randonnées (Cour d’appel de Caen, 14.05. 2019, RG 16/02675).

En l’espèce, une douzaine de cavaliers participait à une randonnée d’une journée à la fin de laquelle l’accompagnateur a initié un galop sur le chemin du retour. Ce chemin aboutissait à une intersection avec plusieurs routes départementales. Certains cavaliers ont alors perdu le contrôle de leur monture et deux d’entre eux sont entrés en collision avec une véhicule circulant sur une des routes départementales. Un cavalier a été gravement blessé et le second est décédé.

La Cour d’appel de CAEN, confirmant le jugement de première instance, a considéré que le professionnel avait manqué à son obligation de prudence en initiant l’ordre de galoper sur le chemin boisé revenant à l’écurie dans la mesure où :

– aucun cavalier ne peut ignorer que les chevaux peuvent se monter excités sur le chemin du retour à l’écurie,

– le professionnel connaissait la dangerosité du chemin qui aboutissait à un carrefour avec des routes départementales,

– les cavaliers présents étaient en nombres importants et il lui appartenant d’éviter toute surexcitation des chevaux en maîtrisant l’allure de son propre cheval.

La Cour d’appel a donc estimé que le professionnel avait engagé sa responsabilité et était responsable des dommages subis par les victimes.

Mais dans une grande partie des litiges, les victimes peinent à démontrer la faute du professionnel, y compris dans les cas où il est établi le faible niveau d’expérience du cavalier.

Ainsi, dans un arrêt du 6 juin 2019, la Cour d’appel d’Aix en Provence a débouté un requérant de son action en responsabilité contre une société professionnelle organisatrice de promenades à cheval en Camargue (Cour d’appel d’Aix en Provence, 6.06.2019, RG 18/10561).

En l’espèce, le requérant avait participé à une promenade le 1er mai 2014 au cours de laquelle son cheval s’était emballé, occasionnant sa chute et des blessures au niveau des cervicales.

Pour obtenir réparation, il arguait du fait qu’il n’était pas établi que les chevaux avaient été attribués en fonction du niveau des cavaliers, que les consignes avaient été succinctes et brèves, qu’il n’y avait pas suffisamment d’encadrants pour assurer la sécurisé en cas d’emballement, que l’accompagnateur n’avait pris les mesures de sécurité d’anticipation adéquates pour éviter que la panique d’un seul cheval ne se propage à l’ensemble du groupe de chevaux.

Pour débouter le demandeur de son action en responsabilité, la Cour a simplement relevé que le seul fait de l’emballement des chevaux ne permettait pas d’établir le manquement du professionnel à son obligation de sécurité de moyens, d’autant qu’il résultait des pièces du dossier que les chevaux étaient dociles et circulaient sur un chemin sans difficulté particulière. Elle ajoute que, même si les photographies établissaient que les cavaliers ne portaient pas tous des bombes, il n’était pas démontré que le professionnel n’en avait pas mis à disposition des cavaliers. Enfin, elle relève que le groupe de douze cavaliers étaient guidé par un accompagnateur diplômé.


Par ailleurs, le jeune âge du cavalier n’est pas non plus, à lui seul, un critère suffisant pour alléger la charge de la preuve pesant sur la victime ou même pour inciter les tribunaux à renverser la charge de cette preuve.

La Cour d’appel de Paris a eu à connaître d’une action en responsabilité engagée par les parents d’une jeune cavalière de 12 ans à l’encontre du centre équestre dans lequel elle était licenciée (Cour d’appel de PARIS, 7,10,2009, R.G. 17/00370). La spécificité de cette affaire résulte également dans le fait que le dommage est survenu dans la phase de préparation de l’équidé.

Alors que la jeune cavalière préparait son poney et faisait un nœud d’attache avec la longe, l’animal a été effrayé et a tiré brusquement sectionnant le pouce gauche de la jeune cavalière.

Aucun accompagnateur n’était présent dans les écuries lors de la survenance du dommage même si la monitrice est intervenue très rapidement après l’accident. Cependant, il n’a pu être démontré que la présence d’un moniteur dans les écurées aurait permis d’empêcher la survenance du dommage. D’autant que rien n’a permis d’éclaircir les circonstances dans lesquelles le poney avait été effrayé.

En outre, les mesures de préventions prises par le centre équestre pour rappeler les consignes de sécurité étaient adaptées.

Enfin, cette jeune fille était cavalière depuis quatre ans et titulaire du « Galop 2 ». La Cour a donc considéré qu’elle était apte à préparer son poney sans l’intervention d’un accompagnateur.

Dès lors, les ayants droits de la jeune cavalière ont été déboutés de leur action en responsabilité contre le centre équestre puisqu’ils ne sont pas parvenus à démontrer l’existence d’un manquement à son obligation de sécurité de moyens.

A la lecture de la jurisprudence en matière de responsabilité des professionnels du monde équestre, rien ne permet pour le moment de pressentir une évolution vers un inversement de la charge de la preuve au profit de la victime. Dès lors, la difficulté d’engager la responsabilité du professionnel étant identifiée, il est donc particulièrement important pour les cavaliers de souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels subis à l’occasion de leur pratique équestre. A cette occasion, ils devront s’intéresser de très près aux garanties proposées par l’assureur afin d’éviter toute déconvenue.

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