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La Cour de cassation continue de définir le contour de l'obligation de mise en garde de la banque vis à vis de la caution non avertie.
Depuis plusieurs années, la jurisprudence a dégagé un principe selon lequel un établissement bancaire a une obligation de mise en garde vis-à-vis d’une personne qui souscrit un engagement de caution afin de garantir un prêt accordé à un emprunteur.
Cette obligation de mise en garde, qui peut engager la responsabilité de la banque, s’applique à l’égard d’une caution « non avertie » ou « profane », c’est-à-dire qui n’a pas les connaissances suffisantes pour apprécier l’étendue de son engagement (ex : membre de la famille d’un dirigeant de société qui se porte caution d’un prêt souscrit par cette société, dirigeant d’une société qui se porte caution d’un prêt souscrit par cette même société mais qui n’aurait aucune formation ou connaissance particulière en matière de gestion, etc.) .
Concrètement, la banque est dans l’obligation d’alerter cette caution en cas de disproportion manifeste entre ses capacités financières et le risque d’endettement né de l’octroi du crédit. En effet, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son crédit, c’est sur la caution que pèsera l’obligation de rembourser. On comprend donc aisément l’importance de cette obligation mise en garde.
La Cour de cassation est allée plus loin dans un arrêt du 15 novembre 2017 : la banque est également tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de la souscription de l’engagement de caution, il existait un risque d’endettement né de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Ainsi, ce qu’il faut retenir, c’est que même si l’opération bancaire est adaptée aux capacités de remboursement de la caution, la responsabilité de la banque peut être engagée si elle n’a pas mis en garde la caution sur le fait que le crédit n’était pas adapté aux revenus de l’emprunteur lui -même.