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La Cour d'appel de Colmar a rendu un arrêt intéressant concernant la prise en charge des dégradations locatives. En la matière, tout est une question de preuve (CA Colmar, 14 mars 2016, RG 15/01437).
Selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Il peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre qu'elles ont eu lieu par force majeure, par la faute du bailleur lui même, ou par la faute d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Mais si le constat d'huissier établi lors de l'entrée dans les lieux ne fait pas mention de la présence de meubles mis à la disposition du locataire par le bailleur, ce dernier ne pourra obtenir leur remplacement faute de justifier d'une perte.
En revanche, si des éléments d'équipement sont mis à la disposition du locataire en cours de bail, à défaut de constat de leur état, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état conformément aux dispositions de l'article 1731 du Code civil. Cependant, le bailleur est mal fondé en sa demande de remplacement de ces éléments d'équipement dès lors que l'état des lieux de sortie, dressé par huissier, ne fait état que de la saleté de ces éléments. Il l'est d'autant moins qu'il ne fournit aucune facture justifiant de leur éventuel remplacement.
En outre, s'agissant de la demande de remise ne peinture des murs doit être rejeté dès lors qu'il est démontré que leur dégradation provient d'infiltrations d'eau et de remontées capillaires résultant d'un défaut de structure de l'immeuble.